Legislator Jurisprudence & Législation
2201530 Généré par l'IA

Indemnification Fund Withdrawal of Asbestos Claim

Numéro de cause 2201530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Indemnification Fund for Asbestos Victims (FIVA) filed a request seeking payment from the State for indemnities previously granted to a victim, plus interest and legal costs, but subsequently filed a subsequent brief declaring an unconditional withdrawal of the entire request; consequently, the court, relying on the rule permitting administrative tribunal presidents to formally acknowledge such withdrawals, issued an order formally recording the FIVA's voluntary and complete discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Indemnification Fund Withdrawal of Asbestos Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement paiement des intérêts dommage pour perte d'usage retrait des conclusions civiles état requérant déclaration de passage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court officially acknowledged the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to issue an order to acknowledge withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144 500 euros correspondant aux indemnités servies à Mme A B ;

2°) de dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021, avec capitalisation annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,