Mootness Due to Withdrawal of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request to annul a building permit issued by a mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, seeking associated legal costs. The defendant municipality argued that the request for annulment was moot because the contested permit had been officially withdrawn by a subsequent administrative act before the court could rule on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claims because the underlying administrative act had been definitively withdrawn, and it rejected the request for the opposing party to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Withdrawal of Building Permit: The defendant municipality argued that the request for annulment was moot because the contested permit had been officially withdrawn by a subsequent administrative act before the court could rule on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claims because the underlying administrative act had been definitively withdrawn, and it rejected the request for the opposing party to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the chamber to rule on the lack of grounds to proceed regarding the annulment request.
This article was cited regarding the costs claim, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. et Mme E et B D, représentés par Me Marie, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. et Mme F et A C et la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par la SELARL Urban Conseil, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune a retiré le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 à M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. et Mme D, le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, par arrêté du 11 avril 2022 devenu définitif, retiré le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 à M. et Mme C. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2101530 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2101530.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101530 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B D, à la commune de Villieu-Loyes-Mollon et à M. et Mme F et A C.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,