Legislator Jurisprudence & Législation
2201530 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Act in Grant Withdrawal Review

Numéro de cause 2201530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the withdrawal of an ecological transition grant ("MaPrimeRenov") from the national housing agency, but after the court requested regularization by providing the contested decision, the litigant failed to submit the required document by the deadline. Consequently, the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural code requiring the submission of the contested act with the petition, which the litigant failed to rectify despite being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Produce Contested Act in Grant Withdrawal Review: Consequently, the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural code requiring the submission of the contested act with the petition, which the litigant failed to rectify despite being formally invited to do so.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel délai légal de procédure défaut de preuve procédure contentieuse demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative article, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (production of the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au retrait de la prime de transition écologique dite " MaPrimeRenov " l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal dont elle a accusé réception le 16 juin 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 30 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,