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2201529 Généré par l'IA

Family Allowances Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to pay family allowances, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire, pursuant to the Social Security Code's provisions on social security litigation, and therefore dismissed the application as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowances Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This provision was cited to establish that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial social security litigation, justifying the administrative court's incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite prise par la caisse d'allocations familiales de Mayotte lui refusant le versement des allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de la sécurité sociale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les différends relatifs à des indus de prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont il appartient à la juridiction judiciaire, et en son sein le tribunal judiciaire de Mamoudzou, spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de telles conclusions. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à l'obtention d'allocations familiales est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023

Le président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.