Implicit Rejection of Family Reunification Application Followed by Deemed Withdrawal After Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit rejection of his family reunification application and an order compelling the prefect to approve it; however, after the prefect subsequently issued a favorable decision, the court invited the litigant to confirm the maintenance of his claims, and because the litigant failed to provide this express confirmation within the stipulated one-month period following the invitation, the court deemed the litigant to have withdrawn all conclusions of his request, issuing an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Family Reunification Application Followed by Deemed Withdrawal After Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request by M. M'Hammedi Bouzina be acknowledged.
This provision establishes the legal basis for presuming that the applicant has withdrawn their conclusions when they fail to confirm the maintenance of their request after being invited to do so.
This provision grants the president of the judgment panel the power to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B M'Hammedi Bouzina demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 29 septembre 2022, il a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. M'Hammedi Bouzina et, d'autre part, conclut que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au non-lieu à statuer sur la requête de M. M'Hammedi Bouzina.
Par une lettre du 3 octobre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du 3 octobre 2022 qui lui a été adressée le 4 octobre 2022 à 10h46 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 10h49, M. M'Hammedi Bouzina n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. M'Hammedi Bouzina, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. M'Hammedi Bouzina
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M'Hammedi Bouzina et au préfet du Doubs.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Besançon le 14 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°2201529