Withdrawal of Contested Regulation Renders Parking Decree Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit and a municipal decree regulating heavy vehicle parking, which the court determined must be pursued in separate actions, limiting the current proceeding to the parking decree. The court found that since the municipality subsequently withdrew the contested parking regulation by a definitive decree dated before the final merits hearing, there was no longer any legal object before the court concerning that decree, leading to a decision that there was no need to rule on the request regarding the parking regulation, while rejecting the municipality's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête; Withdrawal of Contested Regulation Renders Parking Decree Appeal Moot: The court found that since the municipality subsequently withdrew the contested parking regulation by a definitive decree dated before the final merits hearing, there was no longer any legal object before the court concerning that decree, leading to a decision that there was no need to rule on the request regarding the parking regulation, while rejecting the municipality's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order concluding that there is no need to rule on the request.
This article explicitly rejects the claim for costs filed by the municipality under Article L. 761-1 of the CJA.
Although cited in the considerations, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders 1, 2, or 3; however, the substance of Article 1 (no need to rule) aligns with the power described in Article R. 222-1, section 3, which is the basis for the final decision.
This provision is cited in Article 2 concerning the rejection of costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Tourcelles-Chaumont a délivré au profit de la commune un permis de construire une salle multi-activités sur un terrain sis 8 rue de Saint-Armand ;
2°) l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Tourcelles-Chaumont a réglementé le stationnement des véhicules poids-lourds sur le territoire de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022 et 19 septembre 2022, la commune de Tourcelles-Chaumont, représentée par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par sa requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Tourcelles-Chaumont a délivré au profit de la commune un permis de construire d'une salle multi-activités et l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la même autorité a réglementé le stationnement des véhicules poids-lourds sur le territoire de la commune. Ces deux décisions étant sans lien, par un courrier du 8 juillet 2022 le greffe de la deuxième chambre du tribunal a demandé au requérant de présenter ses conclusions au sein de deux requêtes distinctes. M. B a alors présenté une nouvelle requête, enregistrée le 19 juillet 2022, sous le n° 2201704, tendant exclusivement à l'annulation du permis de construire. Il y a lieu, par suite, de regarder le présent recours comme tendant à la seule annulation de l'arrêté du 21 juin 2022.
3. Si, par une ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire, mais également des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022, faute pour l'intéressé d'avoir produit copie de l'acte attaqué, cette ordonnance ne rend pas sans objet le présent recours.
4. Toutefois, par un arrêté du 12 septembre 2022, le maire de la commune de Tourcelles-Chaumont a rapporté l'arrêté du 21 juin 2022. Ce retrait a acquis un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux. Par suite, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcelles-Chaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tourcelles-Chaumont.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET