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2201528 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2201528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial assistance to obtain a residence permit, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the decision being challenged, as required by administrative justice rules. The court, acting through a designated magistrate under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, rejected the claim because the litigant failed to provide the requisite decision within the fifteen-day period granted for correcting the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision: The court, acting through a designated magistrate under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, rejected the claim because the litigant failed to provide the requisite decision within the fifteen-day period granted for correcting the deficiency.

Mots-clés

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licenciement administratif magistrat autorisations de séjour demande tardive de récusation procédure d'expulsion omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it after being asked to provide the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 Mme B A demande au tribunal de l'aider à obtenir un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

3. Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, avisée le 24 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,