Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of enforcement measures for unpaid increased parking fines totaling a specified amount. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, disputes concerning enforcement titles issued for unpaid parking fines fall under the exclusive jurisdiction of the commission for disputes related to paid parking, not the administrative tribunal. Therefore, the court ordered the transfer of the litigant's file to the competent commission for resolution in the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales; Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, disputes concerning enforcement titles issued for unpaid parking fines fall under the exclusive jurisdiction of the commission for disputes related to paid parking, not the administrative tribunal. Therefore, the court ordered the transfer of the litigant's file to the competent commission for resolution in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction (Commission du contentieux du stationnement payant) based on this article.
This article was cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the Commission du contentieux du stationnement payant, justifying the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les actes de poursuite dont il fait l'objet en vue du recouvrement de la somme de 595 euros au titre de plusieurs forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ".
3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".
4. La requête de M. A tend à la contestation d'actes de poursuite émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant les forfaits de post-stationnement, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.