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2201527 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Agency Mediator (Jurisdiction)

Numéro de cause 2201527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the unemployment agency's mediator rejecting their application for unemployment benefits related to the entertainment sector and requested damages, but the Administrative Tribunal dismissed the request as falling outside its jurisdiction because disputes concerning benefits serviced by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as established by the relevant labor code provisions governing litigation jurisdiction prior to and following the agency's creation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Unemployment Agency Mediator (Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail règlement du conflit juridictionnel compétence spéciale en matière de contrats de travail licenciement abusif juge arbitre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le médiateur pôle emploi services a rejeté sa demande tendant à l'ouverture de ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) spectacle ;

2°) de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ses dispositions, que la décision a été prise dans le cadre de la mission assurée par l'établissement public pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les litiges de cette nature relevaient antérieurement à la création de pôle emploi du juge judiciaire et, selon les termes de l'article L. 5312-12 susmentionné, continuent à relever de ce juge après la création de cet organisme.

4. Mme B conteste une décision lui refusant l'ouverture de ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) spectacle. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires de Mme B comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Toutefois l'exercice d'un recours devant une juridiction incompétente, effectué dans le délai imparti pour saisir la juridiction compétente, vaut interruption de ce délai, qui repart de la signification de la décision d'incompétence. Il appartiendra en conséquence à Mme B, si elle s'y croit toujours recevable et fondée, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire suivant la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 22 novembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf