Legislator Jurisprudence & Législation
2201526 Généré par l'IA

Request for Provisional Legal Aid and Video Evidence in Prison Incident Dismissed as Moot

Numéro de cause 2201526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prison administration to release surveillance video from a specific time on October 24, 2022, alleging an unprovoked push by an officer upon return to an isolation cell. The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the litigant was subsequently granted full legal aid, and the main request for video evidence was rendered without object because the Ministry of Justice produced the relevant video showing no violence occurred, a fact the litigant did not contest in reply, leading the court to dismiss the requests as moot and reject the claim for costs since none were incurred by the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Request for Provisional Legal Aid and Video Evidence in Prison Incident Dismissed as Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prison administration to release surveillance video from a specific time on October 24, 2022, alleging an unprovoked push by an officer upon return to an isolation cell. The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the litigant was subsequently granted full legal aid, and the main request for video evidence was rendered without object because the Ministry of Justice produced the relevant video showing no violence occurred, a fact the litigant did not contest in reply, leading the court to dismiss the requests as moot and reject the claim for costs since none were incurred by the litigant.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire administration pénitentiaire preuves issues de surveillance e-justice inexploitabilité des preuves illicites droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to address the request for provisional legal aid, which was deemed moot.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in connection with the procedure for provisional legal aid, which was deemed moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's request for communication of videos, which was deemed moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the main request because it had become moot.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the applicant's conclusions concerning costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B représenté par Me Durançon, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des vidéos en date du 24 octobre 2022 entre 14h30 et 15h00 montrant son retour en cellule au quartier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur ;

3°) de condamner l'administration pénitentiaire aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le 24 octobre 2022, l'un des agents l'ayant raccompagné à son retour de cellule l'a poussé sans raison et deux caméras de surveillance sont fixées sur cette zone ;

- il a sollicité le service médical du fait de la gravité des faits mais sa demande a été rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui communique une vidéo, conclut au rejet de la requête.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

5. Il résulte de l'instruction, que le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis à l'appui de son mémoire en défense, une vidéo révélant que M. B n'a fait l'objet d'aucune violence de la part d'un surveillant pénitentiaire. M. B n'ayant pas produit de mémoire en réplique, il doit être regardé comme ne contestant pas que cette vidéo correspond aux prises de vue de son retour en cellule au quartier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur le 24 octobre 2022 entre 14h30 et 15h00. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'a été exposé par M. B dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'application de cet article doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B demandant d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui communiquer la vidéo en date du 24 octobre 2022 entre 14h30 et 15h00.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mickaël M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Limoges, le 19 janvier 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201526

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