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2201525 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Petition Regarding Transport Authorization Revocation

Numéro de cause 2201525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a prefectoral decision dated November 8, 2022, which revoked its public passenger transport authorization, removed it from the national electronic register, and rescinded its transport license. However, the company subsequently filed a memorandum on January 2, 2024, declaring an unqualified and simple withdrawal of its initial request. Consequently, the Vice-President of the Administrative Tribunal, acting under delegated authority according to the Code of Administrative Justice, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Petition Regarding Transport Authorization Revocation: However, the company subsequently filed a memorandum on January 2, 2024, declaring an unqualified and simple withdrawal of its initial request. Consequently, the Vice-President of the Administrative Tribunal, acting under delegated authority according to the Code of Administrative Justice, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la demande contrôle juridictionnel décision déléguée pouvoirs publics transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the withdrawal of the SAS Transpaad's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to give notice of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 9 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Transpaad doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise le 8 novembre 2022 par le préfet de La Réunion par laquelle il lui a retiré son autorisation à exercer la profession transporteur public routier de personnes, l'a radié du registre électronique national des entreprises de transport par route et lui a retiré la licence mentionnée à l'article L. 31113-8 du code des transports.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la SAS Transpaad a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la SAS Transpaad a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Transpaad.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Transpaad et au préfet de La Réunion

Copie en sera adressée pour information à la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement.

Fait à Saint Denis, le 5 mars 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE