Withdrawal of Claim for Annulment of Rejection of Functional Protection Due to Alleged Moral Harassment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision rejecting their request for functional protection due to alleged moral harassment by colleagues, superiors, and the mayor, arguing the refusal was a clear error in assessment and an abuse of power. However, the court issued an order recording the withdrawal of the proceedings because the applicant failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period, as required by the administrative justice code, leading to the presumption of abandonment of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné du désistement d'instance de M. B, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Claim for Annulment of Rejection of Functional Protection Due to Alleged Moral Harassment: However, the court issued an order recording the withdrawal of the proceedings because the applicant failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period, as required by the administrative justice code, leading to the presumption of abandonment of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the deemed withdrawal (désistement d'instance) of the petitioner's claims.
This article is cited as the general basis allowing the President to issue an order recording withdrawals.
This article is cited to establish the procedure requiring the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, which was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai et 29 septembre 2022 et 21 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte.
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, de sa hiérarchie et du maire de la commune et que, par suite, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, méconnaît l'article 6 quinquies ainsi que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze ne pouvait se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle sans méconnaître les exigences découlant du principe d'impartialité ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 aout 2022 et 19 septembre 2023, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B, par courrier du 30 décembre 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 30 décembre 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l'article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.