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2201523 Généré par l'IA

Appeal Against Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2201523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order from the family allowance fund for overpaid housing benefits, asserting they left the country in 2017, always paid accommodation fees, and had never committed fraud. The court rejected the application because, after being formally invited to provide supporting arguments and necessary documentation to establish how the contested decision violated their rights, the applicant merely resubmitted their initial request, rendering the stated arguments inoperative and leading to dismissal under the administrative justice code provisions for manifest failure to substantiate a claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Lack of Substantiation: The court rejected the application because, after being formally invited to provide supporting arguments and necessary documentation to establish how the contested decision violated their rights, the applicant merely resubmitted their initial request, rendering the stated arguments inoperative and leading to dismissal under the administrative justice code provisions for manifest failure to substantiate a claim.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations licenciement administratif allocation familiale droit au logement procédure d'assistance judiciaire escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal basis directly, the basis for the rejection is established in Article 5.

Article 5 : Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the reasoning leading to the operative part (Article 1) as the ground for rejecting the request based on the applicant's non-compliant argumentation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of substance in the arguments presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2022 M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 4 janvier 2022 par la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement pour un montant de 7793,70 euros.

Il soutient que :

- Il a quitté définitivement la France en 2017 ;

- Il a toujours payé ses frais d'hébergement auprès de la comptabilité du foyer qui l'hébergeait ;

- Il n'a jamais fraudé de sa vie.

Par une lettre du 18 mars 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 18 mars 2022, qui lui a été notifiée le 13 avril 2022 à l'adresse qu'il a communiquée en Algérie, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse, le requérant s'est borné à transmettre de nouveau sa demande initiale.

4. Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais fraudé et toujours payé ses frais d'hébergement auprès du foyer qu'il occupait à Istres jusqu'en janvier 2017. Les moyens ainsi invoqués sont inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier