Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision dated March 7, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated Algeria as the destination country, along with associated requests for an injunction and costs. The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on May 5, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline for contesting an order to leave French territory with a voluntary departure period, which began upon notification of the contested decision on March 10, 2022, leading to the dismissal of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Late Filing: The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on May 5, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline for contesting an order to leave French territory with a voluntary departure period, which began upon notification of the contested decision on March 10, 2022, leading to the dismissal of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the procedural ground established in Article R. 222-1 4° of the CJA.
This provision is cited as the basis for rejecting the application because it was deemed manifestly inadmissible (tardive).
This provision, cited by the applicant for costs, is mentioned in the dispositive as being rejected along with the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Feuze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est illégal compte tenu de l'absence de décision définitive relative à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il est constant que M. A a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué du 7 mars 2022, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 10 mars 2022. Cet arrêté mentionnait le délai de trente jours imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a été présentée au greffe du tribunal que le 5 mai 2022, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.