Manager of National Pension Fund v. Petitioner (Temporary Disability Allowance Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the manager of the national pension fund for local authority agents, which refused the granting of a temporary disability allowance following an accident, detailing the accident date and resulting permanent partial incapacity, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or means to justify the annulment, and was no longer eligible for regularization after the appeal deadline had passed, pursuant to relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Manager of National Pension Fund v. Petitioner (Temporary Disability Allowance Refusal): 9 février 2021 avec une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % mais ne soulève aucun moyen de droit permettant au juge de se prononcer sur sa demande. Par ailleurs, la requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for the court president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNARCL, a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident. Pour contester cette décision, M. B se borne à indiquer qu'il a été victime, le 28 juillet 2019, d'un accident de service, dont les séquelles sont considérées comme consolidées au
9 février 2021 avec une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % mais ne soulève aucun moyen de droit permettant au juge de se prononcer sur sa demande. Par ailleurs, la requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.