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2201521 Généré par l'IA

Prison Visitation Permit Appeal Dismissed for Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2201521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prison director's decision refusing a visitation permit for her detained spouse, but the court ultimately dismissed the case because the litigant failed to respond to a formal request from the court, sent electronically, to confirm the continuation of her proceedings; consequently, the court deemed that the litigant had implicitly withdrawn her appeal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding non-confirmation of pending conclusions after being duly notified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prison Visitation Permit Appeal Dismissed for Failure to Confirm Proceedings: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait suspension du droit de visite droit pénitentiaire détention pour insoumission retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative

Used as the basis for the court president to officially record the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure of inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.

Art. 1er

The dispositive order explicitly states that the withdrawal of the request is recorded based on the preceding reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, en date du 5 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête, présentée par Mme A, enregistrée le 31 janvier 2022 dans ce tribunal.

Par cette requête, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18janvier 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui accorder un permis de visite pour visiter son conjoint détenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Mme A a été invitée par courrier du 26 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 janvier 2024, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 31 janvier 2024 suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 5 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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