Withdrawal of Administrative Appeal Deemed Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an invitation sent to the applicant's counsel via the electronic filing system on January 23, 2024, to expressly confirm the maintenance of the administrative appeal, no confirmation was received within the one-month period; therefore, the court deemed the applicant to have withdrawn their appeal, granting the withdrawal, and rejected a related claim for reimbursement of legal costs made by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité; Withdrawal of Administrative Appeal Deemed Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants note of the withdrawal of the request, which is the primary action taken.
This article provides the general authority for the president to issue an order, specifically citing the part that allows for giving note of withdrawals (R. 222-1 1°).
This article establishes the procedure where the applicant is deemed to have withdrawn if confirmation is not received, justifying the decision in Article 1.
This article rejects the claim for reimbursement of costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 23 janvier 2024 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, la société Supermarket du Quai a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, il doit être regardé comme s'étant désisté de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Beaucaire tendant au remboursement des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201521 de la société Supermarket du Quai.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaucaire relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermarket du Quai et à la commune de Beaucaire.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201521