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2201521 Généré par l'IA

Claimants' Damages and Transfer Request Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2201521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought compensation from the State and a municipality, alleging faults in the justice system, illegal urban planning authorizations, and denial of rights, including requests for the case to be transferred due to alleged partiality of the administrative tribunal. The court dismissed the entire application in an order because the claims seeking monetary damages were manifestly inadmissible for failing to be presented by a lawyer as required for such claims not exempted under administrative procedure code, and for lacking proof of a prior administrative indemnification request made to the defendant entities, while the request for transfer based on the tribunal's partiality was deemed procedurally improper as such matters should be raised through appeal against prior judgments.

Regeste Legislator

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article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 480-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative; Claimants' Damages and Transfer Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the entire application in an order because the claims seeking monetary damages were manifestly inadmissible for failing to be presented by a lawyer as required for such claims not exempted under administrative procedure code, and for lacking proof of a prior administrative indemnification request made to the defendant entities, while the request for transfer based on the tribunal's partiality was deemed procedurally improper as such matters should be raised through appeal against prior judgments.

Mots-clés

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vices de procédure indemnisation étatique état requérant droit de caractère civil règlement du conflit juridictionnel transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article R. 312-5 du code de justice administrative
1°) de transmettre leur requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
article L. 480-9 du code de l'urbanisme
- l'Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
- le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés injustement au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article R. 431-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Leur requête ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 431-3 du code de justice administrative
Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R.
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this article to justify rejecting the entire request because all conclusions were deemed manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the entire request because all conclusions were deemed manifestly inadmissible.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

Cited as a reason for declaring the claims against the State inadmissible due to the failure to be represented by a lawyer, a requirement not waived for this type of claim.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for declaring the claims for payment manifestly inadmissible because the applicants failed to provide evidence of a prior administrative claim.

Art. R. 312-5 du code de justice administrative

Cited to explain why the request for referral to the Conseil d'État concerning judicial impartiality was also declared inadmissible (the proper remedy being appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 25 avril 2022, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de transmettre leur requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 908 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes lourdes commises dans le fonctionnement des services de la justice ;

3°) de condamner la commune de Prades-le-Lez à leur verser la somme de 908 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'autorisations d'urbanisme illégales.

Ils soutiennent que :

- la formation de jugement, et notamment son président, ayant rendu les jugements n° 1406155 et 1504590 du 18 juillet 2019, a commis un excès de pouvoir qui met en cause l'impartialité du tribunal administratif de Montpellier ;

- la formation de jugement a statué au-delà du délai légal ;

- elle a entaché ses jugements d'un déni de justice ;

- elle a illégalement refusé de faire application de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Prades-le-Lez et du règlement et du cahier des charges du lotissement " Moulin Neuf " ;

- elle a ainsi engagé la responsabilité de l'Etat pour faute lourde sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

- les maires successifs de la commune de Prades-le-Lez ont établi des attestations de complaisance, ont illégalement autorisé et encouragé des places de stationnement dans le lotissement " Moulin Neuf ", n'ont jamais fait respecter l'interdiction de stationner sur les voies publiques ;

- le préfet de l'Hérault s'est abstenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction et a ainsi fait obstacle aux poursuites pénales des contrevenants ;

- l'Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

- les autorités communales et préfectorales n'ont jamais sanctionné pénalement les atteintes portées à leur droit de propriété, à leur liberté d'aller et venir et à leur intégrité physique ;

- le préfet de l'Hérault a commis une faute lourde au titre du contrôle de légalité ;

- ils n'ont pas eu droit à un procès équitable ;

- le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés injustement au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif de Montpellier, la commune de Prades-les-Lez et le préfet de l'Hérault ont commis une faute lourde en ne leur communiquant pas une pétition au motif de préserver l'anonymat de ses signataires ;

- la responsabilité de l'Etat doit également être engagée du fait de la carence du préfet de l'Hérault dans son pouvoir de substitution au titre de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 72 alinéa 6 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- les préjudices dont ils demandent réparations s'élèvent à la somme de 908 800 euros, et sont constitués par le paiement de frais irrépétibles encaissés par la commune de Prades-le-Lez, ainsi que par les préjudices résultant pour eux de l'inaction fautive du maire et du préfet et du harcèlement dont ils s'estiment victimes de la part de ces autorités et de la juridiction administrative.

Par un courrier du 1er avril 2022, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie de la demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Prades-le-Lez et au préfet de l'Hérault ainsi qu'une requête présentée par un avocat, conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ".

3. En l'espèce, la requête de M. et Mme C tend à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme C ont été invités, par un courrier du greffe du 1er avril 2022, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Ils n'ont cependant pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, donné suite à cette invitation. Les conclusions de leur requête dirigées contre l'Etat, qui n'ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

5. Une requête indemnitaire n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une invitation à justifier du dépôt de cette réclamation préalable par courrier du greffe le 1er avril 2022, M. et Mme C ne justifient pas avoir présenté de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Prades-le-Lez ni du préfet de l'Hérault. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont, à ce titre, manifestement irrecevables.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ".

7. Si M. et Mme C demandent, en outre, au tribunal de transmettre leur requête au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il reconnaisse " la partialité du tribunal administratif de Montpellier " ou celle du président de sa formation de jugement eu égard au jugement n° 1406155 et 1504590 rendu le 18 juillet 2019, de telles conclusions, qui doivent nécessairement être formées avant que le tribunal n'ait statué sur les requêtes qui lui sont soumises, sont manifestement irrecevables en l'espèce, les requérants n'étant fondés à critiquer le jugement en cause que par la voie de l'appel.

8. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions de la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à la commune de Prades-le-Lez.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 17 octobre 2022.

La greffière,

M. D