Taxpayer Withdrawal of Appeal After Jurisdictional Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from additional income tax assessments for the years 2016 through 2018, following initial proceedings that involved referral to the Council of State for designation of the competent administrative tribunal, which ultimately designated the Administrative Tribunal of Martinique for the 2016 assessment and the Administrative Tribunal of Besançon for the remaining matters. The court, noting that the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified after a formal request was sent via the electronic filing application, deemed them to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and accordingly recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 77-12-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal of Appeal After Jurisdictional Referral: The court, noting that the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified after a formal request was sent via the electronic filing application, deemed them to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and accordingly recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request.
This general power allows the president to give formal notice of withdrawals by order.
The applicants are deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm its maintenance following a formal request based on this article.
This article establishes the date when notification of the request to confirm maintenance was deemed to have been received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Moyse, qui soutiennent que leur action est susceptible de se rattacher à une action en reconnaissance de droits devant le Conseil d'Etat, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par une ordonnance n°2200388 du 11 mars 2022, enregistrée le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Besançon transmet au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 77-12-2 du code de justice administrative, le dossier de M. et Mme B.
Par une ordonnance n°466222 du 1er septembre 2022, le Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de la Martinique pour connaître de l'action en reconnaissance de droits tendant à la décharge de suppléments d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2016 concernant des investissements dans le logement social en outre-mer.
Par une ordonnance n°462332 du 1er septembre 2022, enregistrée le 6 septembre 2022 le président du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Besançon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 août 2024, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 77-12-3 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande du 27 août 2024, adressée le 2 septembre 2024 à 10h23 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme B doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 7 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201520