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2201520 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal Renders Annulment Claim Moot; Costs Denied

Numéro de cause 2201520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the elevation of a house and requested costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision at the petitioner's request via an order dated May 9, 2023, the annulment claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request for annulment, and consequently rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice; Municipality's Withdrawal Renders Annulment Claim Moot; Costs Denied: 761-1 of the administrative justice code. The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision at the petitioner's request via an order dated May 9, 2023, the annulment claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request for annulment, and consequently rejecting the request for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation procès devenu sans objet retrait de la requête frais administratifs absence d'obligation communale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment due to loss of object.

Article 2

The court rejects the applicant's conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice

This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Tribunal the power to rule by order, specifically citing the power to decide that there is no need to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only costs (item 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Chambord, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D en vue de la surélévation d'une maison individuelle ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 9 mai 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux, a décidé, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté du 9 mai 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Bordeaux et à M. B D.

Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier