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2201519 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Refused Building Permit

Numéro de cause 2201519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision from February 4, 2022, which refused its building permit application for the extension, raising, and roofing of a detached house, and requested that the municipality re-examine the application and cover legal costs. However, the applicant subsequently filed a memorandum on December 29, 2022, declaring an unqualified withdrawal of the proceedings and action, which the defendant municipality accepted by a filing on January 4, 2023; consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Refused Building Permit: However, the applicant subsequently filed a memorandum on December 29, 2022, declaring an unqualified withdrawal of the proceedings and action, which the defendant municipality accepted by a filing on January 4, 2023; consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis désistement d'action retrait de l'autorisation approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL Rokoutaki.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to acknowledge the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la SARL Rokoutaki, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur l'extension, la surélévation et la toiture d'une maison individuelle ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la SARL Rokoutaki déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête et demande qu'il soit laissé à la charge de chacune des parties les frais d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse déclare accepter le désistement de la SARL Rokoutaki.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la SARL Rokoutaki a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL Rokoutaki.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rokoutaki, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.