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2201519 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal

Numéro de cause 2201519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A suit filed to annul a building permit issued by a municipality became moot because the mayor subsequently withdrew the permit, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request, consistent with the provision allowing the court to determine that a request no longer requires a decision. The court also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice article based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: The court also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice article based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête interdiction de bâtir de droit public frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. et Mme A et E D, représentés par Me Gaucher, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme B C et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 10 mai 2022, la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 29 mars 2022, le maire de la commune a retiré le permis de construire délivré le 1er septembre 2021 à Mme C.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, M. et Mme A et E D, représentés par Me Gaucher, avocat, déclarent maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. et Mme D, le maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois a, par arrêté du 29 mars 2022 devenu définitif, retiré le permis de construire délivré le 1er septembre 2021 à Mme B C. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2101519 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2101519.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101519 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E D, à la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois et à Mme B C.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,