Legislator Jurisprudence & Législation
2201518 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Building Permit Refusal

Numéro de cause 2201518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for facade modifications, exterior insulation, and the addition of roof windows and parking spaces, and requested the municipality reconsider the application. Following the filing of a defense by the municipality, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, acting under rules permitting administrative judges to acknowledge voluntary withdrawals, issued an order acknowledging the simple and unconditional withdrawal of the proceedings and action by the petitioner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Challenge to Building Permit Refusal: Following the filing of a defense by the municipality, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, acting under rules permitting administrative judges to acknowledge voluntary withdrawals, issued an order acknowledging the simple and unconditional withdrawal of the proceedings and action by the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation exceptions de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la SARL JFT INARI, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la modification de façades, l'isolation par l'extérieur, la création de fenêtres de toit, de lucarnes et de trois places de stationnement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la SARL JFT INARI déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête et demande qu'il soit laissé à la charge de chacune des parties les frais d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse déclare accepter le désistement de la SARL JFT INARI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la SARL JFT INARI a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL JFT INARI.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JFT INARI, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Fait à Versailles, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.