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2201518 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Nursing School Dismissal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2201518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the refusal to allow her to repeat the third year of nursing school and sought related injunctions, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was not filed within the required two-month deadline, as the required proof of the prior administrative appeal, which would have extended the deadline, was never provided despite a formal request from the court clerk to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal of Nursing School Dismissal Barred by Untimely Filing: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif retrait de la demande forclusion pour tardiveté demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its first order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests via order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Guendouz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette a refusé de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat infirmier ou, subsidiairement, de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 février 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 4 octobre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard le 21 octobre 2021 date à laquelle elle allègue avoir formé son recours gracieux. Par la lettre du 24 février 2022, dont son avocat a accusé réception le jour-même, le greffe du tribunal l'a invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la preuve du dépôt de son recours gracieux, et l'a informée qu'à défaut de régularisation, en cas de régularisation non conforme à la demande, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas justifié du dépôt de ce recours adressé à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant formé un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 22 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée à l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,