Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in RQTH Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of May 9, 2022, by which the departmental house for disabled persons rejected their request for recognition of disabled worker status (RQTH). The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law before bringing the judicial action against a decision concerning RQTH, as stipulated by the relevant provisions of the social action and family code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in RQTH Case: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law before bringing the judicial action against a decision concerning RQTH, as stipulated by the relevant provisions of the social action and family code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 9 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Ainsi que le fait valoir la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en défense, M. B, qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 9 mai 2022, ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques.
Fait à Pau le 29 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,