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2201517 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Director Exam Timeliness

Numéro de cause 2201517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a competitive examination for the position of director of territorial artistic establishments, alleging procedural irregularities concerning admissibility scores and favoritism towards current management personnel during admission tests, which he claimed violated the principle of equality. The administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 29, 2022, well beyond the two-month statutory deadline following the notification of the admission results on March 22, 2022, and was therefore not eligible for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Candidate Challenge to Director Exam Timeliness: The administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 29, 2022, well beyond the two-month statutory deadline following the notification of the admission results on March 22, 2022, and was therefore not eligible for regularization.

Mots-clés

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délai légal date de dépôt règlement d'examen forclusion pour tardiveté évaluation des aptitudes des candidats profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month time limit for appeal, which the court used to establish the tardiness of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le concours de directeur des établissements territoriaux d'enseignement artistiques.

Il soutient que les appréciations de l'admissibilité laissent apparaître une relative incohérence avec les résultats obtenus ; que des candidats qui n'ont pas obtenu la moyenne ont été autorisés à concourir ; qu'en ce qui concerne les épreuves d'admission les candidats déjà en fonction de direction ou au sein d'une équipe de direction semblent être privilégiés ; qu'ainsi le principe d'égalité devant l'accès aux emplois publics et le concours n'est pas respecté.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier le 22 mars 2022 les résultats d'admission du concours de directeur des établissements territoriaux d'enseignement artistique organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle au titre de la session 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la notification des résultats comportait l'indication des voies et délais de recours. Il suit de là que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que la requête de M. A, qui n'a été enregistrée sur la plate-forme Télérecours citoyen que le 29 mai 2022 soit au-delà du délai de deux mois, est tardive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance mentionnée par le requérant que le téléchargement des copies n'a été disponible que le 29 mars 2022. Ainsi la requête de M. A est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 22 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.