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2201517 Généré par l'IA

Driver License Points Withdrawal and Fine Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw three points from their driving license following a traffic infraction and to nullify an administrative third-party seizure for the recovery of an increased lump-sum fine. The court ruled that it lacked jurisdiction to examine the legality of the administrative seizure for the fine recovery, as actions for the recovery of criminal fines are attributable to the judicial authority according to the Code of Criminal Procedure and related decrees. Furthermore, the court dismissed the claims against the point withdrawal because the litigant's arguments—that no registered mail was received and that the point reduction was excessive—were deemed inoperative or insufficiently substantiated to challenge the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Driver License Points Withdrawal and Fine Recovery Jurisdiction Dispute: The court ruled that it lacked jurisdiction to examine the legality of the administrative seizure for the fine recovery, as actions for the recovery of criminal fines are attributable to the judicial authority according to the Code of Criminal Procedure and related decrees. Furthermore, the court dismissed the claims against the point withdrawal because the litigant's arguments—that no registered mail was received and that the point reduction was excessive—were deemed inoperative or insufficiently substantiated to challenge the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae code de procédure pénale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions contesting the point withdrawal decision because they only contained inoperative grounds.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions contesting the third-party seizure because they were brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2210026/12-1 du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête et le mémoire complémentaire de M. A B, enregistrés le 23 avril 2022 et le 3 mai 2022.

Par sa requête et son mémoire complémentaire, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 août 2021 ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 450 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée.

Il soutient que :

- il n'a reçu aucun courrier en recommandé ;

- il n'a pas les moyens financiers pour régler l'amende forfaitaire majorée ;

- le retrait de point est excessif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur la saisie administrative à tiers détenteur :

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ".

3. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative.

Sur la décision de retrait de points :

4. M. B conteste la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 août 2021. Toutefois, il se borne à soutenir qu'il n'a reçu aucun courrier en recommandé et que ce retrait de trois points est excessif. De telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 11 mars 2022, qui ne comportent que des moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2201517