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2201516 Généré par l'IA

Construction Company's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Award

Numéro de cause 2201516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A construction company filed a request to annul a municipal decree that rejected its application for a building permit to demolish an existing structure and build a new materials yard, but the company later filed a motion to withdraw its request purely and simply. The administrative court accepted the withdrawal of the main claim, ruling that since the request was purely a withdrawal, it should be recorded as such, and in consideration of the circumstances, it ordered the company to pay the municipality €1,000 under the administrative justice code provisions concerning litigation costs not included in court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Award: The administrative court accepted the withdrawal of the main claim, ruling that since the request was purely a withdrawal, it should be recorded as such, and in consideration of the circumstances, it ordered the company to pay the municipality €1,000 under the administrative justice code provisions concerning litigation costs not included in court fees.

Mots-clés

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permis de construire communal coût de la construction frais administratifs commandement de payer arrêté du Conseil d'État matériaux de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to impose costs on the appellant following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Parres-aux-Tertres a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 15 décembre 2021 portant sur la démolition de l'ancien magasin GIFI et sur la construction d'une cour des matériaux de l'enseigne " Leroy Merlin " ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Parres-aux-Tertres de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de se prononcer sur celle-ci dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres accepte le désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par ses mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'immobilière Leroy Merlin France.

Article 2 : La société L'Immobilière Leroy Merlin France versera à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France et à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

Anne-Sophie MACH