Legislator Jurisprudence & Législation
2201516 Généré par l'IA

Water Bill Dispute Jurisdiction Case

Numéro de cause 2201516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought relief from an administrative court regarding a municipal water bill, arguing for a reduction based on a malfunction of the main shut-off valve at her residence, which she contended entitled her to relief under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities. The court dismissed the petition as inadmissible because disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law matters, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Bill Dispute Jurisdiction Case: The court dismissed the petition as inadmissible because disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law matters, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige autorités communales droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was brought before a court lacking jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le dégrèvement d'une facture d'eau émise le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne.

Elle soutient qu'ayant été victime d'un dysfonctionnement de la vanne d'arrêt général de son domicile, elle peut prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions de l'article

L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Mme A conteste une facture d'eau émise le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière