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2201515 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Withdrawal of Bilingual Signage Challenge

Numéro de cause 2201515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implied refusal by a municipal mayor to remove French-English bilingualism from public signage and to compel compliance with language law, but the court issued an order based on the association's subsequent filing on August 1, 2022, declaring an unequivocal withdrawal of its entire claim, thus rendering the matter moot and formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Mayor: Withdrawal of Bilingual Signage Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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langue de la procédure droit judiciaire association retrait de la requête règlement communal politique linguistique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, l'association Francophonie Avenir demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a rejeté sa demande tendant à la suppression du bilinguisme français-anglais pratiqué sur les panneaux de la commune et plus largement sur tout l'affichage public ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de mettre en conformité, avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, toute la signalétique bilingue présente dans la commune et dans la communauté de communes Terre de Camargue ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune du Grau-du-Roi conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la communauté de communes Terre de Camargue conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Francophonie Avenir.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Francophonie Avenir, à la commune du Grau-du-Roi et à la communauté de communes Terre de Camargue.

Fait à Nîmes, le 9 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.