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2201514 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Judicial Review and Cost Award

Numéro de cause 2201514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision rejecting its building permit application for transforming a former retail store into new premises, including office additions and facility reorganization. The court issued an order granting the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its request, as permitted by procedural rules for cases where only the matter of legal costs remains unresolved, and consequently ordered the applicant to pay the municipality €1,000 to cover the defendant's expenses incurred but not included in recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Judicial Review and Cost Award: The court issued an order granting the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its request, as permitted by procedural rules for cases where only the matter of legal costs remains unresolved, and consequently ordered the applicant to pay the municipality €1,000 to cover the defendant's expenses incurred but not included in recoverable costs.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel frais de la procédure commandement de payer qualité pour recourir contre permis champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the claim.

Article 2

Used to order the payment of costs to the defendant municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically to grant acknowledgment of withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of costs (Article 2) to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Parres-aux-Tertres a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 15 décembre 2021 portant sur la création de bureaux supplémentaires, d'un auvent de réserves, d'un local découpe et le réaménagement des locaux du personnel dans le cadre de la transformation de l'ancien magasin Alinéa en magasin Leroy Merlin ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Parres-aux-Tertres de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de se prononcer sur celle-ci dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres accepte le désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par ses mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'immobilière Leroy Merlin France.

Article 2 : La société L'Immobilière Leroy Merlin France versera à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France et à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

Anne-Sophie MACH