Residence Permit Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order to issue one, along with legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the solicited residence permit. Consequently, the court issued an order stating it was unnecessary to rule on the substantive claims, rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as there were no exceptional circumstances justifying such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Consequently, the court issued an order stating it was unnecessary to rule on the substantive claims, rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as there were no exceptional circumstances justifying such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the request.
Cited in the reasoning (considered section 1) as the basis justifying the decision to not rule on the main conclusions (Art. 1).
Cited in the reasoning (considered section 3) to reject the conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer d'une part, ayant décidé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité et d'autre part au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a décidé de délivrer à lM. A le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,