Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit, sought an injunction for the issuance of a "private and family life" permit, and requested legal fees. The court determined that because the prefect had issued the requested residence permit during the pendency of the proceedings, the core dispute regarding the annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions, and consequently rejected the associated request for legal fees under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: The court determined that because the prefect had issued the requested residence permit during the pendency of the proceedings, the core dispute regarding the annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions, and consequently rejected the associated request for legal fees under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to rule on the requests for annulment and injunction.
The court rejected the claims based on the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected request regarding the award of costs.
This article provided the procedural basis for the President to issue an order stating that there was no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de référé n° 2201515.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de référé n° 2201515 que le préfet de la Côte-d'Or a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. B le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Le litige ayant ainsi perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 18 août 2022.
Le président,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,