Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit or the issuance of a residency card, and requested an order compelling the prefect to issue a specific residence permit. The court issued an order of non-jurisdiction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a multi-year residence permit valid for two years, which rendered the initial claims for relief moot, leading the court to conclude that the petitioner had obtained satisfaction and that there was no need to rule on the merits or the related costs application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness: The court issued an order of non-jurisdiction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a multi-year residence permit valid for two years, which rendered the initial claims for relief moot, leading the court to conclude that the petitioner had obtained satisfaction and that there was no need to rule on the merits or the related costs application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to declare that there is no need to rule on the request because the subject matter has disappeared.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à Mme A le 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2024. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de délivrance d'une carte de résident. Mme A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet doit être regardée comme ayant eu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.