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2201513 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission Following Partial Administrative Offer

Numéro de cause 2201513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpaid employment bonus debt, requesting total forgiveness, arguing the overpayment was not her fault. The administrative court dismissed the request via an order because, despite being duly invited to regularize her deficient filing by submitting supporting documents demonstrating financial hardship and substantiating her claim that the undue payment was not her fault, the litigant failed to provide any further information or documentation, rendering her sole argument manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission Following Partial Administrative Offer: The administrative court dismissed the request via an order because, despite being duly invited to regularize her deficient filing by submitting supporting documents demonstrating financial hardship and substantiating her claim that the undue payment was not her fault, the litigant failed to provide any further information or documentation, rendering her sole argument manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle indu production de créance décision partielle gêne financière prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked the necessary details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 776,40 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que l'indu ne résulte pas d'une erreur de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 13 avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête et ne fait état d'aucune situation de précarité financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 13 mai 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 17 mai 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.