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2201513 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Annulment and Costs

Numéro de cause 2201513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order compelling its issuance, as well as compensation for legal costs. The administrative tribunal noted that, following the filing of the appeal, the prefect had decided to issue the requested residence permit, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those claims and rejected the request for the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Annulment and Costs: The administrative tribunal noted that, following the filing of the appeal, the prefect had decided to issue the requested residence permit, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those claims and rejected the request for the award of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétences d'injonction du préfet production de créance recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify deciding not to rule on the request because the underlying administrative act was withdrawn (subparagraph 3) and because the only remaining issue was costs (subparagraph 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs made by the applicant under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Landète, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer d'une part, ayant décidé de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité et d'autre part au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,