Garage Registration Dispute Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a complaint against a garage for failing to register a vehicle purchased in 2021, seeking action through the administrative court, but the court determined that the matter, specifically the complaint regarding the alleged failure to register the vehicle, pertains to the jurisdiction of the judicial branch, as criminal prosecution decisions fall exclusively under the authority of the public prosecutor according to the Code of Criminal Procedure; consequently, the administrative tribunal rejected the request as manifestly outside its competence pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss applications that clearly do not fall within their jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Garage Registration Dispute Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision, though it refers back to the grounds established in Article R. 222-1 of the CJA, it is the operative command.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request for manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. A C et Mme B C déclarent déposer plainte contre le garage MCE situé à Echallat qui n'a pas immatriculé à leur nom le véhicule acheté le 18 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'éventuelles poursuites pénales. Ainsi, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Fait à Poitiers, le 25 août 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201513