Jurisdictional Dispute Over Water Bill Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from the administrative court to cancel two water consumption bills issued by a municipality, arguing that the water meter for one of their two newly acquired properties had not been activated prior to the billing dates. The court dismissed the request because the dispute concerns charges from a public water distribution service, which is legally classified as an industrial and commercial service, meaning that litigation arising from the relationship between such a service and its users is governed by private law and falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Water Bill Appeals: The court dismissed the request because the dispute concerns charges from a public water distribution service, which is legally classified as an industrial and commercial service, meaning that litigation arising from the relationship between such a service and its users is governed by private law and falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le dégrèvement de deux factures de consommation d'eau émises le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne.
Il soutient qu'il a acquis deux immeubles à usage d'habitation le 8 avril 2021, n'avait souscrit à aucun contrat d'eau auparavant et que le compteur d'eau n'avait été ouvert qu'à compter du 11 juin 2021 mais seulement pour un des deux biens immobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à contester deux factures d'eau établies par la commune de Lichères-sur-Yonne. Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 5 juillet 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière