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2201512 Généré par l'IA

Enforcement of Right to Habitable Housing Against Prefect

Numéro de cause 2201512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as a priority case for emergency housing under the right to habitable housing following a May 2022 decision, sought a court order compelling the administration to provide suitable accommodation, a request the prefect acknowledged was unmet. The court ruled that the State, as the guarantor of this right, bears a result obligation, and since no suitable housing offer had been made and the applicant's urgent situation remained, it was manifest that an order was required; consequently, the court enjoined the prefect to secure a housing offer meeting the applicant's needs and capacity, imposing a penalty of 1,000 euros per month starting March 1, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Enforcement of Right to Habitable Housing Against Prefect: The court ruled that the State, as the guarantor of this right, bears a result obligation, and since no suitable housing offer had been made and the applicant's urgent situation remained, it was manifest that an order was required; consequently, the court enjoined the prefect to secure a housing offer meeting the applicant's needs and capacity, imposing a penalty of 1,000 euros per month starting March 1, 2023.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution droit de demeurer obligations de l'administration assignation à résidence garant dans le rapport obligationnel

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article directly issues the order to the Prefect to offer housing under penalty.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The court explicitly cites this article, specifically paragraphs mentioned in the reasoning (6th and 9th alineas), as the legal basis for ordering housing and setting the penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly issues the order to the Prefect to offer housing under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The court explicitly cites this article, specifically paragraphs mentioned in the reasoning (6th and 9th alineas), as the legal basis for ordering housing and setting the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 24 mai 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement convenable.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de La Réunion admet que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune proposition de logement répondant à ses besoins et capacités.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 24 mai 2022 par laquelle M. A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne lui a été faite et que l'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à cette décision. Et il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.