Legislator Jurisprudence & Législation
2201512 Généré par l'IA

Case Dismissed as Moot Following Subsequent Enrollment Order

Numéro de cause 2201512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision registering his daughter in a specific nursery school for the 2022-2023 school year and an injunction to enroll the child in a mutually agreed-upon school, but the court dismissed the case as moot because a family court subsequently ordered the child's registration at that very school on September 9, 2022, and the school director issued the corresponding registration certificate on September 12, 2022, rendering both the challenge to the initial enrollment decision and the request for mandatory re-enrollment without purpose, pursuant to the court's power to rule that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed as Moot Following Subsequent Enrollment Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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ecoles maternelles annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union conflit parental retrait de la demande réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order stating there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a procédé à l'inscription de sa fille E au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pau de procéder à l'inscription de sa fille dans une école choisie d'un commun accord par les deux parents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Pau, représentée par son maire M. A, informe le tribunal de ce que le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a délivré le 12 septembre 2022 un certificat d'inscription scolaire dans ladite école au titre de l'année scolaire 2022-2023, conformément à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, et conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201481 du 18 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;

- l'ordonnance n° 2201811 du 29 août 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par une ordonnance de référé du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a autorisé Mme F à inscrire sa fille E D à l'école maternelle des quatre coins du monde pour l'année scolaire 2022-2023. Le 12 septembre 2022, le directeur de ladite école a délivré, conformément à cette décision, un certificat d'inscription scolaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a procédé à l'inscription de sa fille au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Pau.

Fait à Pau, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,