Legislator Jurisprudence & Législation
2201512 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision Refusing Professional Card

Numéro de cause 2201512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a professional card required to work as a security agent, arguing that his prior experience as an air force commando was the only relevant professional background and thus limited him to private security work. The court dismissed the request by order, reasoning that the argument regarding the alleged limitation of his future professional scope, even if true and causing employment difficulties, constituted an inoperative legal ground, thus justifying rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Decision Refusing Professional Card: The court dismissed the request by order, reasoning that the argument regarding the alleged limitation of his future professional scope, even if true and causing employment difficulties, constituted an inoperative legal ground, thus justifying rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de refuser de témoigner agent administratif exception d'inconstitutionnalité obligation de chercher du travail capacité partielle d'exercer les droits civils annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 7° subparagraph, is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité.

Il soutient qu'il n'a eu aucune autre expérience professionnelle que lorsqu'il était engagé dans l'armée de l'air, et qu'il ne peut exercer qu'une activité privée de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, le requérant fait valoir qu'il n'a eu aucune autre expérience professionnelle que lorsqu'il était engagé dans l'armée de l'air en qualité de fusilier commando, et qu'il ne peut exercer qu'une activité privée de sécurité. Toutefois, un tel moyen est inopérant, quand bien même la décision en litige occasionnerait pour le requérant, ainsi qu'il l'allègue, des difficultés de recherche d'emploi. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 1er septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière