Company Withdrawal of Annulment Petitions and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed two separate petitions seeking the annulment of a municipal payment notice and a third-party seizure order, both related to a sum of 8,500 euros, and claimed damages, but subsequently filed memoranda on the same day declaring a full withdrawal of both its claims and actions. The administrative tribunal decided to join the two procedures and, invoking the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the company's withdrawal of its lawsuits, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Petitions and Cost Denial: The administrative tribunal decided to join the two procedures and, invoking the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the company's withdrawal of its lawsuits, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president's authority to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the commune's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2022 sous le n° 2201511, la société ODF 77, représentée par Me Blachère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, pour un montant de 8 500 euros ;
2°) de condamner la commune de Couilly-Pont-aux-Dames à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ODF 77 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société ODF 77 déclare se désister de son instance et de son action.
II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2208205, la société ODF 77, représentée par Me Blachère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 4 avril 2022 pour un montant de 8 500 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un bien du domaine de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames
2°) de condamner la commune de Couilly-Pont-aux-Dames à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune qui n'a pas produit de mémoire en défense
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société ODF 77 déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201511 et n° 2208205, présentées pour la SCI ODF 77, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
() ".
3. Par deux mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, la société ODF 77 déclare se désister de ses instances et de ses actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance et d'action de la société ODF 77.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ODF 77 et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,