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2201511 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Communal Burial; Administrative Court Dismisses as Inadmissible.

Numéro de cause 2201511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court to prevent the burial of her brother in a communal cemetery plot, but the court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary compensation, and cannot substitute its judgment for that of the administration regarding authorization of burials under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Communal Burial; Administrative Court Dismisses as Inadmissible: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à un enterrement décent administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union arrêté demande de réexamen administratif motif de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the power of presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de ne pas autoriser l'inhumation de son frère dans la concession funéraire du cimetière de la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ne pas autoriser l'inhumation de son frère dans la concession funéraire du cimetière de la commune sont par suite irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 19 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.