Petitioner Seeks Injunction Against Communal Burial; Administrative Court Dismisses as Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to prevent the burial of her brother in a communal cemetery plot, but the court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary compensation, and cannot substitute its judgment for that of the administration regarding authorization of burials under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Communal Burial; Administrative Court Dismisses as Inadmissible: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article concerning the power of presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de ne pas autoriser l'inhumation de son frère dans la concession funéraire du cimetière de la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ne pas autoriser l'inhumation de son frère dans la concession funéraire du cimetière de la commune sont par suite irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 19 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.