Legislator Jurisprudence & Législation
2201510 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2201510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought provisional payment and costs from a municipality regarding a claim, but after the court invited the plaintiff via Télérecours to expressly confirm the maintenance of its conclusions under the Code of Administrative Justice, the plaintiff failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court reasoned that this failure constituted a pure and simple withdrawal from the entirety of the request, leading to the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions: Consequently, the court reasoned that this failure constituted a pure and simple withdrawal from the entirety of the request, leading to the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait provision ad litem délai de résiliation preuve insuffisante d'aggravation médicale contributions d'entretien procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the discontinuance of proceedings based on the assumed withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to give notice of discontinuance by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the invitation sent to the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société " l'Or et l'Argent ", représentée par Me Liauzun, demande au tribunal :

1°) de condamner la ville de Niort à lui verser la somme provisionnelle de 5 363 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Niort la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la ville de Niort, conclut au rejet de la requête de la société " l'Or et l'Argent ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la ville de Niort conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 18 octobre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;

2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;

3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 18 octobre 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de la société " l'Or et l'Argent ", qui en a accusé réception le 26 octobre 2023, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société " l'Or et l'Argent " n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société " l'Or et l'Argent ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " l'Or et l'Argent "et à la commune de Niort.

Fait à Poitiers, le 2 février 2024.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le Greffier,

N. COLLET

N°2201510