Farming Group v. State over Withdrawn Water Body Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming property group sought the annulment of a prefectural order from August 2022 that required the modification or removal of a body of water, and sought damages. The administrative court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested order in December 2022 due to the signatory's lack of authority, the initial claims for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request, while nonetheless ordering the State to pay the applicant €600 under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Group v. State over Withdrawn Water Body Order: The administrative court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested order in December 2022 due to the signatory's lack of authority, the initial claims for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request, while nonetheless ordering the State to pay the applicant €600 under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer cause to rule on the request because the challenged administrative act was withdrawn.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This provision is the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order (specifically for finding no further reason to rule, which implicitly justifies the procedural decision in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le groupement foncier agricole La Sudrie, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Corrèze portant mise en demeure de mettre en conformité ou d'effacer le plan d'eau situé au lieu-dit " Laschamps " sur la commune de Lascaux ;
2°) de condamner le préfet de la Corrèze à verser la somme de 800 euros au groupement foncier agricole La Sudrie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Corrèze informe le tribunal du retrait de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a retiré, par décision du 19 décembre 2022, l'arrêté litigieux en raison de l'incompétence de l'autorité signataire. Par suite, les conclusions présentées par le groupement foncier agricole La Sudrie sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 600 euros à verser au groupement foncier agricole La Sudrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du groupement foncier agricole La Sudrie.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros au groupement foncier agricole La Sudrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole La Sudrie et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 14 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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