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2201509 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Following Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2201509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities and requested the council be ordered to issue the card, but subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of the request after the council issued the card following a new decision. The court granted the withdrawal, noting that according to the Code of Administrative Justice, the president of the administrative tribunal can formally record unconditional withdrawals of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Following Issuance of Professional Card: The court granted the withdrawal, noting that according to the Code of Administrative Justice, the president of the administrative tribunal can formally record unconditional withdrawals of proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative exercice du pouvoir d'appréciation circulaire administrative autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the appellant's withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Giard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une nouvelle décision du 19 septembre 2023, il a délivré une carte professionnelle à M. B.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Pau, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,