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2201509 Généré par l'IA

Succession Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2201509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling an amiable recourse commission of a departmental union of family associations to respond regarding a decision on waiving inheritance of real property, but the administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 (2°) of the Administrative Justice Code because disputes concerning successions fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Succession Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts: 222-1 (2°) of the Administrative Justice Code because disputes concerning successions fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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objet du litige succession légale fortune immobilière autorité administrative compétence en matière de trust recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the request because the jurisdiction is incompetent.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'obliger la commission de recours amiable de l'union départementale des associations familiales des Ardennes de formuler des réponses à Mme A en vue d'acter sa décision de choisir de renoncer ou non à la succession du bien immobilier de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'obliger la commission de recours amiable de l'union départementale des associations familiales des Ardennes à formuler des réponses à Mme A en vue d'acter sa décision de choisir de renoncer ou non à la succession du bien immobilier de sa mère. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux successions qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 août 202Le président du tribunal,

A. POUJADE