Legislator Jurisprudence & Législation
2201508 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Director (Inadmissible Petition for Time Savings Credit)

Numéro de cause 2201508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a hospital director's decision rejecting the request to credit twenty days to their time savings account, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible. The court reasoned that the initial request failed to present any legal grounds or arguments, and the applicant did not rectify this deficiency by submitting any supporting legal arguments within the statutory appeal period, rendering the case subject to outright rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Hospital Director (Inadmissible Petition for Time Savings Credit): The court reasoned that the initial request failed to present any legal grounds or arguments, and the applicant did not rectify this deficiency by submitting any supporting legal arguments within the statutory appeal period, rendering the case subject to outright rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial filings.

Mots-clés

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moment du dépôt motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union réquisition de faillite demande de réexamen administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande tendant au dépôt de vingt jours sur son compte épargne temps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2024, le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()"

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête par laquelle M. A sollicite l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de Bastia rejetant sa demande de dépôt de vingt jours sur son compte épargne temps, ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au centre hospitalier de Bastia.

Fait à Bastia, le 5 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi