Construction Company Withdrawal of School Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought payment of €7,619.03 plus late payment interest for a municipal school construction lot, arguing that the relevant works general conditions and specific contract stipulations entitled them to the amount following the lifting of all reservations after the work reception. However, the court issued an order noting the plaintiff's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as permitted under administrative justice rules for taking note of such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdrawal of School Payment Claim: However, the court issued an order noting the plaintiff's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as permitted under administrative justice rules for taking note of such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's statement of withdrawal from the proceedings.
This article grants the president the authority to issue an order granting acknowledgements of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la SAS Mongrenier, représentée par Me Gillet, associée de la SCP EMO Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à lui verser la somme de 7 619,03 euros au titre du décompte général et définitif du lot n°5 du marché de travaux de construction d'un pôle scolaire municipal, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles du CCAG Travaux 2009, dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, auxquels le CCAP du marché en litige renvoie explicitement, sont pleinement applicables et opposables aux parties ;
- les opérations de réception des ouvrages se sont déroulées conformément aux stipulations applicables dudit marché ;
- l'ensemble des réserves ont pu être levées ;
- les intérêts moratoires sont applicables en vertu des stipulations de l'article 8.3. du CCAP.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la SA Eure Aménagement Développement, citée par la SAS Mongrenier dans le cadre de sa requête et représentée par Me Gardien, conclut à ce que le tribunal prenne acte de ses observations et s'en remet à son appréciation, n'étant pas directement concernée par ce litige.
Par un acte, enregistré le 18 octobre 2023, la SAS Mongrenier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2023, la SAS Mongrenier déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la SAS Mongrenier étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Mongrenier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mongrenier, à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon et à la SA Eure Aménagement Développement.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.