Presumed Withdrawal of Housing Renovation Subsidy Appeal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order after a litigant, whose administrative appeal sought the annulment of a decision withdrawing a housing renovation subsidy and the payment of the subsidy amount plus interest and legal fees, failed to expressly confirm the maintenance of her claims following a formal invitation to do so by mail, leading the court, pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to note the litigant's presumed withdrawal from the entirety of her petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Housing Renovation Subsidy Appeal Due to Non-Confirmation of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request as the final decision.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Cited as the specific provision justifying the presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance an date du 11 mai 2022 n°2205299, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dupire, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée, envoyée le 21 octobre 2021, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a retiré la subvention " MaPrimeRénov ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 5 108, 49 euros, assorti des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 6 mars 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 6 mars 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 12 mars 2024 par Mme B, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201507 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Anah
Fait à Nîmes, le 16 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.